J.O. Numéro 3 du 5 Janvier 2000
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Texte paru au JORF/LD page 00200
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Arrêté du 8 décembre 1999 relatif à l'admission d'élèves ingénieurs civils titulaires de certains diplômes sanctionnant un premier cycle d'études supérieures à l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg
NOR : AGRE9902772A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 66-260 du 25 avril 1966 érigeant l'Ecole nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires en établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie financière ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1978 relatif au fonctionnement de l'Ecole nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires, modifié par l'arrêté du 17 février 1992 ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1992 relatif au changement de dénomination de l'Ecole nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires,
Arrête :
Art. 1er. - Il est organisé un concours sur titres et épreuves d'admission en première année de l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg d'élèves ingénieurs civils, réservé aux titulaires d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures dont les spécialités et options sont arrêtées par le conseil général de l'école.
Art. 2. - A l'issue d'une sélection sur dossier, le jury établit la liste des candidats admis à subir un test sur les connaissances de base en mathématiques et physique acquises en premier cycle d'études supérieures et de niveau bac + 2.
Art. 3. - A l'issue du test sur les connaissances en mathématiques et physique, le jury établit la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'entretien. Cette épreuve d'entretien avec le jury est destinée à apprécier les connaissances et les aptitudes des candidats.
Art. 4. - A l'issue de l'épreuve d'entretien, le jury établit la liste de classement des candidats définitivement admis. Cette liste est établie par ordre de mérite. Le jury peut établir dans les mêmes conditions une liste complémentaire.
Les conditions et délais d'inscription pour la session du concours, le centre d'examen et les dates des épreuves, le nombre maximum de places offertes ainsi que la composition du jury sont fixés chaque année par arrêtés ministériels.
Art. 5. - La liste des candidats admis et, éventuellement, la liste complémentaire, sont affichées par le directeur de l'école dans les locaux de l'établissement.
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session du concours de la session 2000.
Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 25 janvier 1978 susvisé est abrogé.
Art. 8. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 décembre 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
J.-C. Lebosse